M-35.1, r. 227 - Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec

Texte complet
2. Dans le présent Plan conjoint, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec»: Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec, corps politique légalement constitué en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40), et ayant leur siège au 555, boulevard Roland-Therrien, Longueuil;
b)  «Loi»: la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
c)  «mise en marché»: l’offre de vente, la vente, la classification, l’expédition pour fin de vente, l’entreposage, le conditionnement, le lavage, le transport, l’achat ainsi que la publicité et le financement des opérations ayant trait à l’écoulement du produit visé;
d)  «Plan»: le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227);
e)  «Régie»: la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 2; Décision 10938, a. 1; Décision 12275, a. 1.
2. Dans le présent Plan conjoint, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec»: Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec, corps politique légalement constitué en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40), et ayant leur siège au 515, avenue Viger, Montréal;
b)  «Loi»: la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
c)  «mise en marché»: l’offre de vente, la vente, la classification, l’expédition pour fin de vente, l’entreposage, le conditionnement, le lavage, le transport, l’achat ainsi que la publicité et le financement des opérations ayant trait à l’écoulement du produit visé;
d)  «Plan»: le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227);
e)  «Régie»: la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 2; Décision 10938, a. 1.
2. Dans le présent Plan conjoint, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «Syndicat»: le Syndicat spécialisé des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec, corps politique légalement constitué en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40), et ayant son siège au 515, avenue Viger, Montréal;
b)  «Loi»: la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1);
c)  «mise en marché»: l’offre de vente, la vente, la classification, l’expédition pour fin de vente, l’entreposage, le conditionnement, le lavage, le transport, l’achat ainsi que la publicité et le financement des opérations ayant trait à l’écoulement du produit visé;
d)  «Plan»: le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227);
e)  «Régie»: la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 2.